Société Française des Hygiénistes du Travail

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REACH: strengthening of restrictions applicable to certain substances

Le règlement (UE) 2024/1328 du 16 mai 2024 a modifié l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, dit règlement REACH, qui établit une liste des substances soumises à un régime de restriction. Il a ainsi renforcé les prescriptions applicables à trois substances, à savoir : l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et le dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6).

Pour mémoire, l’entrée 70 de l’annexe XVII du règlement REACH est dédiée à l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) et au décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et comprenait jusqu’à lors une restriction à ces substances. Ainsi, les produits cosmétiques à rincer dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de chaque substance ne pouvaient être mis sur le marché. 

 Désormais, l’entrée 70 inclut le dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) et comporte une restriction plus générale applicable aux trois substances. À noter toutefois que cette restriction est assortie de dérogations  : 

 1) Renforcement de la restriction de mise sur le marché 

Les substances susmentionnées ne peuvent être mises sur le marché ou utilisées en tant que telles à une concentration supérieure ou égale à 0,1% en poids de la substance concernéeaprès le 6 juin 2026. Cette restriction s’applique également lorsque ces substances sont sous forme de constituants à d’autres substances ou lorsqu’elles sont contenues dans des mélanges.

Les substances ne doivent par ailleurs pas être utilisées comme solvant pour le nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure après le 6 juin 2026.

Enfin, il faut noter que l’impossibilité de mettre sur le marché les substances octaméthylcyclotétrasiloxane et décaméthylcyclopentasiloxane lorsqu’elles sont contenues dans des produits cosmétiques à rincer continue de s’appliquer. 

2) Dérogations s’agissant des dates de mise en œuvre des restrictions

3) Dérogations liées aux utilisations 

La restriction de mise sur le marché des substances en tant que telles ne s’applique pas : 

La restriction de mise sur le marché des substances en tant que constituants d’autres substances ne s’applique pas lorsque que les substances sont un constituant d’un polymère de silicone seul ou dans un mélange faisant l’objet de dérogation. Le règlement prévoit dix dérogations possibles dont l’application dépend de la concentration des substances et des utilisations auxquelles elles sont destinées. 

Enfin, il faut noter que la restriction de mise sur le marché ne s’applique pas lorsque le décaméthylcyclopentasiloxane est utilisé en tant que solvant dans des systèmes fermés et strictement contrôlés de nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure, lorsque le solvant de nettoyage est recyclé ou incinéré.

 
Sources :Règlement (UE) 2024/1328 de la Commission du 16 mai 2024 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et le dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6), JOUE du 17 mai 2024