Un arrêté du 15 mai 2024 relatif à la prévention du risque radon ainsi qu’aux modalités d’instauration d’une zone radon afin d’assurer la protection des travailleurs est paru au Journal officiel le 6 juin 2024. Cet arrêté est pris en application de l’article R4451-34 du Code du travail et vient déterminer les modalités de mise en œuvre de la « zone radon » prévue par l’article R4451-23 du Code du travail. L’arrêté vient également mettre en œuvre le dispositif renforcé pour la prévention du risque radon. Par ailleurs, l’IRSN s’était prononcé par un avis n° 2024-00047 le 29 mars 2024 sur le projet d’arrêté, et avait formulé des remarques s’agissant notamment de la mise en place d’une zone radon intermittente propre à une opération devant être regardée comme une mesure ponctuelle, non pérenne. L’arrêté est entré en vigueur le 7 juin 2024.
Cet arrêté s’applique aux situations d’exposition sur un lieu de travail au radon provenant du sol, c’est-à-dire le radon généré directement par les roches du sol ou secondairement par l’eau circulant dans ces roches ou les matériaux extraits de ces roches.
Il prévoit plusieurs obligations pour l’employeur et notamment :
- En cas de suspicion de dépassement du seuil de 300 becquerels par mètre cube, obligation de réaliser des mesurages déterminant précisément la concentration d’activité du radon dans l’air à l’aide d’un appareil de mesure intégrée du radon fourni et exploité par un organisme accrédité (article 2) ;
- l’obligation d’établir des mesures de réduction lorsque la concentration d’activité du radon dans l’air dépasse le niveau de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle. Parmi ces mesures, il existe l’amélioration de l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d’entrée du radon ou le renouvellement de l’air des locaux. L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour s’assurer de l’efficacité de ces mesures. Par ailleurs, en cas de dépassement du niveau de 1 000 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle, l’employeur engage sans délai des mesures de réduction pour abaisser, au maximum dans les douze mois, la concentration d’activité du radon en dessous de ce niveau (article 3).
- l’obligation de procéder, en cas d’impossibilité de réduire la concentration d’activité du radon à un niveau inférieur à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle, à la détermination de la « zone radon » dans toute la partie du lieu de travail concerné avec le concours du conseiller en radioprotection (article 3 et article 4). Le modèle de signalisation d’une telle zone est prévue en annexe de l’arrêté ;
- l’obligation de réaliser une première vérification par le conseiller en radioprotection (ou par un intervenant spécialisé supervisé) lorsque la « zone radon » est délimitée, afin de s’assurer qu’aucun lieu de travail attenant à la zone délimitée pour le risque radon ne contienne une concentration d’activité du radon supérieure au niveau de référence (article 5) ;
- l’obligation de mettre en place une surveillance dosimétrique individuelle s’il apparait qu’un travailleur est susceptible d’être exposé à une dose efficace supérieure à 6 msv sur 12 mois (article 9).
Enfin, l’arrêté prévoit les modalités applicables à des zones radon dites intermittentes (article 7).
Pour rappel, le 11 mai 2024, un rectificatif a modifié l’article 3 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 qui établit des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et améliore la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Pour rappel, cet article 3 du décret susmentionné avait remplacé le tableau de l’article R4412-149 du Code du travail concernant les valeurs limites d’exposition professionnelle des travailleurs aux agents chimiques nocifs. Le rectificatif vient ainsi modifier de nouveau ce tableau.
Sources :